Taxpayer VAT Credit Claim and Legal Expenses Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the annulment of a partial rejection of a claim for a VAT credit of 11,207 euros following the acquisition of two vehicles, and requested the court to rule on the deductibility of the VAT and award costs. The court, considering that the public finance directorate had subsequently granted a total discharge of the disputed tax obligations, determined that the taxpayer's primary conclusions for discharge were rendered moot, resulting in an order to rule no longer necessary on those claims, but ordered the State to pay the taxpayer 1,200 euros under the provisions concerning the reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer VAT Credit Claim and Legal Expenses Reimbursement: The court, considering that the public finance directorate had subsequently granted a total discharge of the disputed tax obligations, determined that the taxpayer's primary conclusions for discharge were rendered moot, resulting in an order to rule no longer necessary on those claims, but ordered the State to pay the taxpayer 1,200 euros under the provisions concerning the reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the final order regarding the allocation of legal costs (Article L. 761-1 CJA).
This order dismisses the main request as moot, as the underlying issue has been resolved.
This article provides the procedural basis for deciding that there is no longer any need to rule on the main request (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, et des mémoires enregistrés les 15 juin et 2 septembre 2022 puis 20 avril 2023, le GAEC La Peyre, représenté par Me Renaud Francin demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par lequel le directeur départemental des finances publique de la Lozère a rejeté partiellement sa réclamation tendant au remboursement d'un crédit de TVA de 11 207 euros suite à l'acquisition de deux véhicules,
2°) de juger déductible le TVA ayant grevé l'acquisition de ces deux véhicules,
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier et 19 juillet 2022 puis le 22 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, les impositions litigieuses ayant totalement été dégrevées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 15 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Gard a prononcé, en faveur de la requérante, le dégrèvement total des impositions en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par le GAEC La Peyre sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le GAEC La Peyre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du GAEC La Peyre tendant au remboursement d'un crédit de TVA de 11 207 euros suite à l'acquisition de deux véhicules.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC La Peyre et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 5 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°210237