Building Permit Annulment and Withdrawal of Actions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a building permit granted by the municipality for four townhouses and the implicit rejection of their subsequent administrative appeal, while the municipality and the permit holder sought the dismissal of the claim and the award of legal costs. The court issued an order, pursuant to its authority to rule on matters outside substantive judgment, by officially recording the plaintiffs' voluntary withdrawal of their main action and the permit holder's withdrawal of their cost claims, and consequently rejecting the municipality's remaining cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment and Withdrawal of Actions: The court issued an order, pursuant to its authority to rule on matters outside substantive judgment, by officially recording the plaintiffs' voluntary withdrawal of their main action and the permit holder's withdrawal of their cost claims, and consequently rejecting the municipality's remaining cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis allowing the President to rule by order, specifically to give effect to the withdrawal (désistement).
Cited in the operative articles regarding the rejection of claims for costs by the municipality and the acceptance of the withdrawal of such claims by Mr. D.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, Mme C B et M. F E, représentés par Me Del Prete, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 001 20J0087 en date du 16 septembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à M. A D un permis de construire quatre maisons de ville sur un terrain cadastré LY 0048 situé route départementale Saint-Mitre à Aix-en-Provence, ensemble la décision implicite de rejet opposée à leur recours gracieux en date du 19 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2021 et le 10 octobre 2022 M. A D, représenté par Me Burtez-Doucede et Me Reboul, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 14 octobre 2022, Mme B et M. E déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Burtez-Doucede et Me Reboul, déclare accepter le désistement des requérants et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() " .
2. Le désistement de Mme B et M. E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le désistement de M. D de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B et M. E.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. D.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, première requérante nommée, à la commune d'Aix-en-Provence et à M. A D.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2022.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière