Legislator Jurisprudence & Législation
2102370 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Petition Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2102370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative decision suspending their driver's license for six months and an order for its restitution. The court, noting that the administrative file raised doubts about the continuing interest in the petition, issued an order based on procedural rules requiring express confirmation of the request's maintenance. Since the petitioner's representative failed to provide the required confirmation within the one-month deadline following notification via the electronic filing system, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request, thereby formally acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment Petition Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: The court, noting that the administrative file raised doubts about the continuing interest in the petition, issued an order based on procedural rules requiring express confirmation of the request's maintenance. Since the petitioner's representative failed to provide the required confirmation within the one-month deadline following notification via the electronic filing system, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request, thereby formally acknowledging the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision délai légal de procédure demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to formally acknowledge the withdrawal of the appeal by order.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision provides the legal basis for inviting the appellant to confirm the continuation of their requests, leading to the deemed withdrawal if confirmation is not received.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressée par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à l'avocat de M. B le 13 mai 2022 par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, est réputé, en vertu des dispositions citées au point précédent, avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, soit le 15 mai 2022, en l'absence de consultation dans ce délai par son conseil. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 21 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,