Driving License Annulment Refused Due to Corrected Point Balance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the Minister of the Interior's decision suspending their driving license due to a zero point balance and requested reimbursement of legal costs, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the petitioner's license point balance had become positive following the submission of a certificate proving attendance at a mandatory awareness course; consequently, the court issued an order declaring no ruling was necessary on the annulment claim and rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Annulment Refused Due to Corrected Point Balance: 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that there is no need to rule on the annulment claims made by M. B.
This article rejects M. B.'s claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was cited in the rejected claim for costs.
The decision to rule that there is no need to rule on the substance of the case is based on the provisions of this article (specifically sub-sections 3° and 5° mentioned in the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, M. A B, représenté par la SCP Artaud Belfiore Castillon Grebille-Romand, demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur portant suspension de son permis de conduire pour solde de points devenu nul, et de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le solde de points du permis de conduire de M. B étant redevenu positif suite à la transmission par les services préfectoraux compétents de l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation effectué par le requérant les 27 et 28 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".
2. Suite à la transmission par les services préfectoraux compétents de l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation aux causes des accidents de la route, effectué par M. A B les 27 et 28 août 2021, le solde de points de son permis de conduire est redevenu positif. Par suite, les conclusions en annulation formées par M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. B.
Article 2 : La demande formée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Caen, le 22 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
X MONDESERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. GODEY