Prefect v. Individual Regarding Compliance with Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling the prefect to secure appropriate housing, which included a monthly fine starting August 1, 2021, for non-compliance, the administration confirmed that suitable housing was offered and accepted on August 19, 2021. The court reasoned that since the injunction was executed by the relogement on August 19, 2021, and the interested party did not dispute that the accommodation met her needs, there was no basis for definitively liquidating the penalty imposed, resulting in an order to not liquidate the outstanding fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Individual Regarding Compliance with Housing Order: The court reasoned that since the injunction was executed by the relogement on August 19, 2021, and the interested party did not dispute that the accommodation met her needs, there was no basis for definitively liquidating the penalty imposed, resulting in an order to not liquidate the outstanding fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
This article provides the legal basis for the President to liquidate or decide not to liquidate the penalty (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2102101 du 23 juin 2021, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A B et a prononcé une astreinte de 150 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er août 2021.
Par des observations, enregistrées le 26 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B s'est vu proposer le 21 juillet 2021 un logement de type T4 au 19 Rue de Legnano à Colombes (92700) et que le bail correspondant a été signé le 19 août 2021.
Ces observations ont été communiquées à Mme B qui n'a pas produit d'écritures en réplique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 19 août 2021 au 19 rue de Legnano à Colombes (92700). L'intéressée ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 23 juin 2021 à la date du 19 août 2021. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la date à laquelle relogement de la requérante est intervenu, il n'y a pas lieu de liquider définitivement l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'État par l'ordonnance n° 2102101 du 23 juin 2021.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2024.
La vice-présidente
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2102367