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2102365 Généré par l'IA

Administrative Authority Compliance with Housing Order and Fine Liquidation

Numéro de cause 2102365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order compelling the administrative authority to ensure an individual's housing and imposing a daily fine for non-compliance starting April 1, 2021, the authority requested a declaration that there was no need to liquidate the fine because the obligation was met when the individual was housed on February 24, 2021. The court ruled that because the administrative authority demonstrated fulfillment of the housing injunction before the deadline set by the initial order, there was no basis to proceed with the final liquidation of the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-8; Administrative Authority Compliance with Housing Order and Fine Liquidation: The court ruled that because the administrative authority demonstrated fulfillment of the housing injunction before the deadline set by the initial order, there was no basis to proceed with the final liquidation of the imposed penalty.

Mots-clés

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conformité administrative observation du délai besoin de logement expulsion d'un logement cause de l'obligation autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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article R. 778-1 du code de justice administrative
C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
article R. 778-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court uses this article to order that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
Article R. 778-8
This article provides the legal basis allowing the designated magistrate to decide not to liquidate the penalty given the circumstances of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court uses this article to order that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8

This article provides the legal basis allowing the designated magistrate to decide not to liquidate the penalty given the circumstances of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2010962 du 16 février 2021, le tribunal a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer l'hébergement de Mme A et a prononcé une astreinte de 5 euros (cinq euros) par jour de retard faute d'exécution à compter du 1er avril 2021.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2021, le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal de prononcer un non-lieu à verser l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à Mme A.

Il soutient que Mme A a été admise depuis le 24 février 2021 dans un hébergement.

Par lettre recommandée en date du 30 avril 2021, le tribunal a mis en demeure Mme A de présenter, dans un délai de quinze jours, ses observations sur le mémoire du préfet du Val-d'Oise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : "Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que Mme est hébergée depuis le 24 février 2021. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l'ordonnance du 16 février 2021, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2010962 du 16 février 2021.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juillet 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision