Legislator Jurisprudence & Législation
2102364 Généré par l'IA

Petitioner's Discontinuance of Cemetery Concession Reclassification Action and Denial of Costs to Municipality

Numéro de cause 2102364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to reclassify a nominative cemetery concession granted to an individual as a family concession; however, the petitioner subsequently filed a straightforward notice of discontinuance of proceedings. The court, invoking the relevant administrative justice code provisions allowing a presiding judge to acknowledge discontinuances by order, accepted the petitioner's unqualified withdrawal of the case and consequently rejected the opposing municipality's request for an award of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C; Petitioner's Discontinuance of Cemetery Concession Reclassification Action and Denial of Costs to Municipality: The court, invoking the relevant administrative justice code provisions allowing a presiding judge to acknowledge discontinuances by order, accepted the petitioner's unqualified withdrawal of the case and consequently rejected the opposing municipality's request for an award of legal costs.

Mots-clés

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concession désistement d'action frais administratifs révocation de l'autorisation d'établissement pacte successoral de renonciation déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.

The court formally acknowledged the claimant's withdrawal of the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to acknowledge a withdrawal by order.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Quinçay tendant à la condamnation de Mme C au paiement des frais irrépétibles sont rejetées.

The court explicitly rejected the opposing party's claim for costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 16 janvier 2023, Mme A C, demande au tribunal de requalifier la concession nominative, au nom de M. D B, en concession familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la commune de Quinçay, représentée par le cabinet d'avocats Drouineau, conclut au rejet de requête et à la mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2.Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Quinçay.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Quinçay tendant à la condamnation de Mme C au paiement des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune de Quinçay.

Fait à Poitiers, le 17 octobre 2023

Le président,

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La Greffière,

N. COLLET

N°2102364