Ministerial Decision Annulment Claim Abandonment Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision rejecting the recognition of her foreign psychology diploma for professional use in France; however, after the court invited the litigant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims because the state of the file raised doubts about her continued interest in the case, the litigant failed to provide such confirmation within the prescribed one-month period, leading the court, based on Article R. 222-1 of the same code, to issue an order acknowledging the withdrawal of her entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment Claim Abandonment Due to Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims because the state of the file raised doubts about her continued interest in the case, the litigant failed to provide such confirmation within the prescribed one-month period, leading the court, based on Article R. 222-1 of the same code, to issue an order acknowledging the withdrawal of her entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the request be recorded (donner acte du désistement).
This article provided the legal basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the deemed withdrawal.
This article grants the President of the judging panel the authority to record withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, et un mémoire enregistré le 4 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 février 2021, par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche, et de l'innovation a rejeté sa demande de reconnaissance de son diplôme étranger en psychologie en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 23 août 2022 à Mme A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 23 août 2022, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Grenoble, le 20 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.