Commercial Entity v. Municipality: Withdrawal of Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought the annulment of a municipal decision from October 2020 not opposing a construction declaration filed by other private parties, along with an order for the municipality to withdraw that decision and an award of legal costs. The court issued an order, based on the submitting party's subsequent pure and simple withdrawal of its entire request, to formally acknowledge the withdrawal, while simultaneously rejecting the municipality's counter-claim for legal costs against the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Municipality: Withdrawal of Annulment Request: The court issued an order, based on the submitting party's subsequent pure and simple withdrawal of its entire request, to formally acknowledge the withdrawal, while simultaneously rejecting the municipality's counter-claim for legal costs against the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allows the President of the judgment panel to record the withdrawal of the claim by order.
Cited in Article 2 of the dispositive, this provision governs the rejection of the municipality's request for costs incurred but not included in the recoverable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2021 et un mémoire enregistré le 28 juin 2021, la SARL Badage Resort demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux de MM. Ligonnet Michel et Thomas ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
- d'enjoindre à la commune de Chamonix-Mont-Blanc de retirer l'arrêté du 23 octobre 2020 ;
- de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, MM. Ligonnet concluent au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la commune de Chamonix-Mont-Blanc conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Badage Resort à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, la SARL Badage Resort déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la SARL Badage Resort est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant à la condamnation de la SARL Badage Resort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Badage Resort.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant à la condamnation de la SARL Badage Resort au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Badage Resort, à la commune de Chamonix-Mont-Blanc et à MM. Ligonnet.
Fait à Grenoble le 19 avril 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102358