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2102356 Généré par l'IA

Besayes Property Tax Assessment and Costs Award

Numéro de cause 2102356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Consolidating three distinct claims regarding property tax and business property tax assessments for the years 2019 and 2020 in the commune of Besayes, the court determined that the taxpayer's primary request for discharge of the taxes became moot because the relevant financial authority subsequently granted the requested relief (dégrèvement). However, the court rejected the claims for default interest on the reimbursed amounts, finding no existing dispute concerning their payment, but ordered the State to pay the claimant a total of 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 208 du livre des procédures fiscales; Besayes Property Tax Assessment and Costs Award: However, the court rejected the claims for default interest on the reimbursed amounts, finding no existing dispute concerning their payment, but ordered the State to pay the claimant a total of 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred during the proceedings.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt foncier biens étatiques autorité fiscale frais administratifs commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The State is ordered to pay the company €1,000 under this article for costs incurred during the proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of legal costs (Article 761-1).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used implicitly in the procedural basis for issuing the order (Article 5 in the reasoning, which refers to rules allowing rejection/non-suit determination by order).

Article L. 208 du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning to explain why the claims for default interest were rejected as inadmissible, although not explicitly cited in the operative articles 1-4.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 13 avril 2021 sous le n°2102356, la société Maison François Cholat, représentée par Me Augé, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Besayes (26300), assorti des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, la société Maison François Cholat conclut au maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021 sous le n°2108779, la société Maison François Cholat, représentée par Me Augé, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Besayes (26300), assorti des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, la société Maison François Cholat conclut au maintien de sa demande portée à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

III. Par une requête enregistrée le 23 mars 2022 sous le n°2201850, la société Maison François Cholat, représentée par Me Augé, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Besayes (26300), assorti des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la société Maison François Cholat conclut au maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes présentées par la société Maison François Cholat présentant les mêmes questions à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Par des décisions du 26 août 2021, 28 juin 2022, et 1er septembre 2022 postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises contestées par la société Maison François Cholat. Par suite, les conclusions des requêtes tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet.

4. Aux termes de l'article L. 208 du livre de procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires () ". Il résulte de ces dispositions que le remboursement des sommes correspondantes est de droit. En l'absence de litige né et actuel opposant la requérante au comptable concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l'administration de ces intérêts doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes aux fins de décharge des cotisations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises mises à la charge de la société Maison François Cholat.

Article 2 : L'Etat versera à la société Maison François Cholat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maison François Cholat et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 30 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.