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2102354 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Judicial Review Concerning Mobile Relay Station Installation

Numéro de cause 2102354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a municipal decision opposing the prior declaration for the installation of a mobile relay station, or alternatively, to compel the issuance of a non-opposition decision, and requested costs. Following the filing of the opposition and defense arguments, the applicant ultimately filed a notice of pure and simple withdrawal of its request. The court ruled to acknowledge the withdrawal of the request and, considering the circumstances, rejected the municipality's cross-conclusions seeking an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Application for Judicial Review Concerning Mobile Relay Station Installation: Following the filing of the opposition and defense arguments, the applicant ultimately filed a notice of pure and simple withdrawal of its request. The court ruled to acknowledge the withdrawal of the request and, considering the circumstances, rejected the municipality's cross-conclusions seeking an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de l'opposition notification de la décision permis pour antenne téléphonique cessation définitive des fonctions annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the request (désistement).

Article 2

This article rejects the conclusions of the Municipality of Soucirac seeking the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was invoked by the opposing party regarding costs, and the court explicitly ruled on its application in Article 2 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to rule by ordinance on requests, including giving notice of withdrawals and ruling on cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 avril 2021 et le 26 janvier 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2021 par lequel le maire de la commune de Soucirac s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé lieu-dit Bramadous ;

2°) à titre subsidiaire, pour le cas où l'existence d'une décision tacite de non-opposition ne serait pas admise, enjoindre au maire de Soucirac de délivrer une décision de non opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Soucirac à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 23 septembre 2021, le 8 avril 2022, le 9 juin 2022 et le 6 juillet 2022, la commune de Soucirac, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte dirigées contre la décision d'opposition à la déclaration préalable prise par le maire de Soucirac le 26 février 2021, et demande la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, la société Free Mobile fait valoir qu'elle entend se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, la société Free Mobile a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de la commune de Soucirac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Soucirac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Free Mobile.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Soucirac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Soucirac.

Fait à Toulouse, le 29 août 202Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,