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2102353 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Temporary Exclusion Sanction Rendered Moot by Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2102353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a two-year temporary exclusion sanction imposed by a hospital center, along with an order for reinstatement and payment of legal costs. The administrative court determined that since the sanction was subsequently withdrawn by the hospital directorate on April 4, 2022, which resulted in the individual's reinstatement, the requests for annulment, injunction, and penalty for delay became moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on those points. Furthermore, considering the circumstances, the court ordered that each party bear its own litigation costs, rejecting both the initial claimant's and the hospital's reciprocal claims for reimbursement under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L.911-1 du code de justice administrative, article L.911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Temporary Exclusion Sanction Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: The administrative court determined that since the sanction was subsequently withdrawn by the hospital directorate on April 4, 2022, which resulted in the individual's reinstatement, the requests for annulment, injunction, and penalty for delay became moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on those points. Furthermore, considering the circumstances, the court ordered that each party bear its own litigation costs, rejecting both the initial claimant's and the hospital's reciprocal claims for reimbursement under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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mesure d'éloignement sanction administrative frais administratifs annulation du congé retrait de la requête dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to declare that there is no longer any need to rule on the appeal (point 1 of the operative part, implicitly citing the basis for the procedural decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claims regarding the payment of costs (frais irrépétibles) incurred by the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2021, Mme C, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la directrice générale des centres hospitaliers intercommunaux (CHI) d'Aulnay-sous-Bois et de Montreuil et du groupement hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de deux ans dont une année avec sursis avec effet au 1er janvier 2021 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Montreuil, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de la réintégrer dans ses fonctions et d'en tirer toutes les conséquences administratives et financières, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Montreuil à verser à son avocat Me Vincent Corneloup, lequel renonce, dans cette hypothèse, à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le centre hospitalier intercommunal de Montreuil, conclut au non-lieu à statuer, et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la décision litigieuse a été retirée par une décision du 4 avril 2022 emportant réintégration de la requérante dans ses fonctions et dans ses droits.

Par un mémoire en réplique enregistré le 2 juin 2023, Mme C, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 avril 2022, la décision du 24 mars 2020 prononçant à l'encontre de Mme C la sanction d'exclusion temporaire de deux ans dont une année avec sursis avec effet au 1er janvier 2021 a été annulée et que l'intéressée a été réintégrée dans ses fonctions d'aide-soignante au CHI André Grégoire de Montreuil à compter du 8 avril 2021. Il en résulte que les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

3. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il ne sera pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles qu'elles ont exposés. Leurs conclusions tendant à leur condamnation réciproque sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Montreuil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au GHT Grand Paris Nord Est - CHI Aulnay-sous-Bois, CHI Montreuil, GHI Le Raincy-Montfermeil.

Fait à Montreuil, le 5 juillet 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.