Company v. Prefect on Electricity Purchase Resumption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request asking the administrative court to compel the prefect to comply with a prior administrative appeals court ruling regarding the resumption of electricity purchase and to force utility companies to reinstate supply and provide billing information, claiming the cessation of purchases was abusive. The court dismissed the request based on the company's failure to comply with procedural requirements, specifically noting that the initial request did not clearly seek the annulment of an identifiable administrative decision, failed to provide sufficient factual or legal justification for its accessory claims, and was not properly substantiated by any subsequent filings within the requisite time frame, leading to rejection under the provisions concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed procedural submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SARL Hydromarc est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Company v. Prefect on Electricity Purchase Resumption: The court dismissed the request based on the company's failure to comply with procedural requirements, specifically noting that the initial request did not clearly seek the annulment of an identifiable administrative decision, failed to provide sufficient factual or legal justification for its accessory claims, and was not properly substantiated by any subsequent filings within the requisite time frame, leading to rejection under the provisions concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed procedural submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to dismiss the company's appeal.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficiently detailed grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, et un courrier du 15 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Hydromarc demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de " respecter le point 8 de l'arrêt 12BX00240 du 3 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux " et de rétablir l'achat de fourniture d'électricité ;
2°) de rappeler au préfet des Hautes-Pyrénées et aux directeurs d'EDF et d'ENEDIS qu'un arrêt de la cour administrative d'appel leur est opposable, et de déclarer abusif, en conséquence, le maintien de l'interdiction d'achat de sa fourniture électrique issue du fondé en titre ;
3°) d'enjoindre à EDF de lui communiquer les coefficients d'indexation tarifaire pour qu'une facturation puisse être faite et de recevoir sa fourniture électrique issue du fondé en titre et de la payer
4°) et de préciser que la société se réserve le droit de présenter une réclamation en vue d'être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, souligne le caractère répété des demandes et recours formés par ce requérant, depuis plus de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Si la société Hydromarc intitule sa requête " requête en annulation d'un document administratif ", elle ne demande l'annulation d'aucune décision clairement identifiée et ne produit d'ailleurs aucune décision administrative particulière, qu'elle contesterait. Elle fait état, en réalité, d'un litige qui l'oppose à la société EDF qui aurait mis fin au rachat de l'électricité produite par la centrale hydroélectrique gérée par la société Hydromarc, et se borne à demander expressément le " rétablissement de l'achat de la fourniture électrique de la centrale d'Hydromarc pour la partie fondée en titre ". En outre, si elle formule également un certain nombre de demandes, au soutient desquelles des faits et moyens pourraient éventuellement être identifiés, à supposer que ces demandes relèvent de la compétence du tribunal administratif, la société n'apporte pas les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Enfin, la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, d'aucune production explicitant la demande principale ou même les demandes accessoires. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la SARL Hydromarc en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Hydromarc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Hydromarc et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 12 mai 2023.
La présidente du tribunal
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2102353