Municipality v. Sanitation Syndicate: Withdrawal of Claims in Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought judicial review to annul a communal sanitation syndicate's decision refusing to co-finance sanitation works within the municipality and to compel the syndicate to re-examine its funding request, arguing the syndicate was responsible for the collective sanitation service, but the municipality subsequently filed a plain and simple withdrawal of all its claims before the court acted. Based on the relevant administrative justice code provision authorizing the president of the judgment panel to note withdrawals, the court formally accepted the municipality's withdrawal of its claims, thereby terminating the proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Sanitation Syndicate: Withdrawal of Claims in Judicial Review: Based on the relevant administrative justice code provision authorizing the president of the judgment panel to note withdrawals, the court formally accepted the municipality's withdrawal of its claims, thereby terminating the proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the case by the applicant is officially acknowledged.
This provision authorizes the president of the judgment panel to grant formal acknowledgment of withdrawals (désistements) by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, la commune du Plessis-Belleville, représentée par son maire et par Me Garrigues, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 18 février 2021 par laquelle le syndicat intercommunal d'assainissement des communes du Plessis-Belleville, Lagny-le-Sec, Silly-le-Long et Eve a refusé de participer au financement des travaux d'assainissement de la commune du Plessis-Belleville, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au syndicat intercommunal d'assainissement des communes du Plessis-Belleville, Lagny-le-Sec, Silly-le-Long et Eve de réexaminer sa demande de participation au financement des travaux d'assainissement ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement des communes du Plessis-Belleville, Lagny-le-Sec, Silly-le-Long et Eve la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'illégalité dès lors que le syndicat intercommunal d'assainissement des communes du Plessis-Belleville, Lagny-le-Sec, Silly-le-Long et Eve est en charge de la gestion du service public de l'assainissement du collectif, de sorte qu'il doit financer l'ensemble des travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement situé rue de Paris au Plessis-Belleville.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2023, la commune du Plessis-Belleville, représentée par Me Garrigues déclare se désister de l'ensemble de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de la commune du Plessis-Belleville de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune du Plessis-Belleville.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Plessis-Belleville et au syndicat intercommunal d'assainissement des communes du Plessis-Belleville, Lagny-le-Sec, Silly-le-Long et Eve.
Fait à Amiens, le 2 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.