Mootness of Building Permit Annulment Due to Retroactive Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit issued by a municipality, but the court determined that there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality had subsequently issued a definitive decision retroactively withdrawing the contested permit. Consequently, the court dismissed the primary claim as moot and also rejected the associated request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Building Permit Annulment Due to Retroactive Withdrawal: Consequently, the court dismissed the primary claim as moot and also rejected the associated request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the Tribunal's power to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the application.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claims for costs filed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2021 et le 15 octobre 2021,
M. A B, représenté par Me Dupont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 055 20 00027P0 en date du 22 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la SCCV Monticelli ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Marseille et de la SCCV Monticelli la somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement transmise à la SCCV Monticelli qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Marseille demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté en date du 27 septembre 2022, devenu définitif, le maire de la commune de Marseille a procédé au retrait de la décision en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la SCCV Monticelli et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.