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2102351 Généré par l'IA

Comorian National v. Implicit Rejection of Residence Permit

Numéro de cause 2102351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought judicial review of the implicit rejection of her residence permit application, arguing her son was a French national whom she supported, but the court dismissed the request because the submitted evidence, including financial documents and records of volunteer work, was insufficient to substantiate her claims of maintenance and integration into French society, especially since her passport indicated her domicile was in the Comoros in 2020, leading the court to conclude that her family life could continue there without presenting an obstacle to her removal under the applicable provisions allowing for the dismissal of requests based on unsubstantiated or insufficiently precise grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Comorian National v. Implicit Rejection of Residence Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour passeport éloignement contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée soutien financier

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court relies on Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code to reject the request because the means presented lacked sufficient precision.
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée
This article formally rejects the petitioner's request, which is the final dispositive act.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This article formally rejects the petitioner's request, which is the final dispositive act.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code to reject the request because the means presented lacked sufficient precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, Mme C B A, née le 31 décembre 1984 de nationalité comorienne, demande au tribunal de réexaminer son dossier de première demande de titre de séjour suite au rejet implicite du préfet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par décision implicite, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B A. Pour contester cette décision la requérante soutient que son fils est français et qu'elle contribue à son entretien, néanmoins les factures qu'elle a fournies notamment celles de 2020 et 2021 ne suffisent pas à attester de la réalité de ce qu'elle avance d'autant que le passeport de la requérante a été délivré le 12 février 2020 aux Comores, pays dans lequel elle était nécessairement domiciliée à cette date. Enfin, si Mme B A justifie avoir participé à des actions bénévoles pour le Village d'Eva en 2020 et pour l'Association Ouvoimoja Wa Momojou de 2014 à 2020, cela ne constitue pas une preuve de son intégration dans la population française. Si la requérante se prévaut de la naissance de son enfant à Mayotte en 2020, elle ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à son entretien, ou de l'intensité des liens qu'elle pourrait entretenir avec le père de l'enfant. Par suite, rien, en particulier pas le très jeune âge de l'enfant, ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale de Mme B A se poursuive aux Comores, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où elle n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions Mme B A ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.

Copie en est adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102351