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2102351 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Damages Claim Against Hospital Center

Numéro de cause 2102351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought €100,000 in damages from a hospital center for harm sustained during a December 2017 operation, also requesting the opposing parties cover legal costs, but subsequently filed an unequivocal withdrawal of the entire claim, including the request for costs. The administrative court granted the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits the presidents of judgment panels to formally acknowledge such discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Damages Claim Against Hospital Center: The administrative court granted the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits the presidents of judgment panels to formally acknowledge such discontinuances.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière retrait des conclusions civiles frais administratifs frais médicaux action en indemnité dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This order formally accepts the withdrawal of the claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to record the withdrawal on this procedural rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, M. B A, représenté par Me Gaonac'h, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier de Cornouaille à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis lors de son opération du 8 décembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judicaire accordé en référé expertise et au rejet des conclusions au titre des frais liés au litige en ce qu'elles sont dirigées contre lui.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, le centre hospitalier de Cornouaille Quimper, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judicaire accordé en référé expertise et au rejet des conclusions au titre des frais liés au litige en ce qu'elles sont dirigées contre lui.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de son instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. A de l'ensemble de ses conclusions, y compris de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Cornouaille Quimper et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Fait à Rennes le 4 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102351