Legislator Jurisprudence & Législation
2102351 Généré par l'IA

Annulment Request Moot Due to Withdrawal of Order; Costs Awarded

Numéro de cause 2102351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a prefectural order from October 20, 2020, which opposed its prior declaration for installing a wall-mounted advertising device, as well as the implicit rejection of its subsequent administrative appeal. The court found that since the prefect had subsequently withdrawn the contested 2020 order via an order dated May 2, 2022, the company's primary annulment claims had become moot, resulting in no further need to rule on them, but the court granted the company €800 against the State under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for the costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment Request Moot Due to Withdrawal of Order; Costs Awarded: The court found that since the prefect had subsequently withdrawn the contested 2020 order via an order dated May 2, 2022, the company's primary annulment claims had become moot, resulting in no further need to rule on them, but the court granted the company €800 against the State under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for the costs incurred.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de la requête état requis jugement de divorce expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis enabling the President to rule by ordinance that there is no longer a need to rule on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for ordering the State to pay a sum to the company Afficaps for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, la société Afficaps, représentée par Me Dewattine, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 062 289 20 0001 pour la pose d'un dispositif publicitaire mural, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardée sur son recours gracieux du 14 décembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2022, la société Afficaps conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et au maintien de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour un montant de 1 890 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 mai 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête, le préfet du Pas-de-Calais a retiré l'arrêté du 20 octobre 2020 dont la société Afficaps sollicitait l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions de la société Afficaps tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2020 du préfet du Pas-de-Calais sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Afficaps sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Afficaps aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2020 du préfet du Pas-de-Calais s'opposant à la déclaration préalable n° DP 062 289 20 0001 pour la pose d'un dispositif publicitaire mural.

Article 2 : L'Etat versera à la société Afficaps la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Afficaps et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 7 novembre 2022.

La présidente,

signé

AM. LEGUIN.

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,