Foreign National Residence Permit Refusal Upheld Due to Insufficient Proof of Family Ties and Continuous Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request seeking the annulment of the prefect's implicit refusal to issue a residence permit to a foreign national, finding that the applicant's arguments regarding family ties to French siblings in the territory were unsubstantiated by evidence of the reality or intensity of those connections. Furthermore, the court determined that although schooling certificates showed presence between 2011 and 2017, the continuity and length of the applicant's stay were not proven, especially given that the applicant's passport was issued in 2019 in the Comoros, suggesting domicile there, thus leading to the dismissal of the claim because the arguments lacked the requisite precision or supporting facts to assess their merit under the applicable judicial review code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Residence Permit Refusal Upheld Due to Insufficient Proof of Family Ties and Continuous Stay: Furthermore, the court determined that although schooling certificates showed presence between 2011 and 2017, the continuity and length of the applicant's stay were not proven, especially given that the applicant's passport was issued in 2019 in the Comoros, suggesting domicile there, thus leading to the dismissal of the claim because the arguments lacked the requisite precision or supporting facts to assess their merit under the applicable judicial review code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application because the arguments lacked sufficient supporting facts or precision.
This article formally rejects the application of M. A B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. C A B, né le 13 décembre 1997 de nationalité comorienne, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour implicitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par décision implicite le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B. Pour contester cette décision M. A B soutient qu'il a toute sa famille à Mayotte dont son des frères et sœurs français. Cependant il ne justifie ni de la réalité, ni de l'intensité des liens dont il entend ainsi se prévaloir. Par ailleurs si la présence du requérant est justifiée par ses certificats de scolarité couvrant la période de l'année 2011 à 2017 l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé, ne sont pas démontrées notamment par une carte d'adhésion à une association en 2018-2019 d'autant que le passeport du requérant a été délivré le 22 janvier 2019 aux Comores, pays dans lequel il était nécessairement domicilié à cette date. Dans ces conditions M. A B ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102350