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2102350 Généré par l'IA

Municipality Occupation Fee Annulment Request Rendered Moot

Numéro de cause 2102350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an execution title issued by a municipality for an occupation fee for the year 2020, originally for €154.28 and reduced to €45.22 following the health crisis context. The municipality subsequently canceled the remaining disputed title of €45.22, rendering the applicant's request for annulment without object. Consequently, the court ruled, pursuant to Article R.222-1 of the Administrative Justice Code, that there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Occupation Fee Annulment Request Rendered Moot: The municipality subsequently canceled the remaining disputed title of €45.22, rendering the applicant's request for annulment without object. Consequently, the court ruled, pursuant to Article R.222-1 of the Administrative Justice Code, that there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Mots-clés

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émolument administratif recours en annulation en droit de l'Union légitimation de la commune épuration de l'état des charges annulation de la naturalisation usurpation de titre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article 1er

This order directly enacts the decision that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 10 juin 2021, l'institut Katharos doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 21 janvier 2021 par la commune d'Aix-en-Provence d'un montant de 154,28 euros, ramené à 45,22 euros, au titre de la redevance d'occupation domaniale pour l'année 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, la commune d'Aix-en-Provence, conclut informe le Tribunal qu'elle a procédé à l'émission d'un nouveau titre d'un montant de 45,22 euros, tenant compte du contexte de la crise sanitaire liée à la covid-19.

Par deux mémoires, enregistrés les 25 juin et 14 décembre 2021, la commune d'Aix-en-Provence, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'elle a procédé à l'annulation du titre d'un montant de 45,22 euros.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée au requérant le 9 janvier 2023 en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, non communiqué, le requérant maintient ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. L'institut Katharos a saisi le Tribunal d'une requête tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 21 janvier 2021 par la commune d'Aix-en-Provence d'un montant de 154,28 euros, ramené à 45,22 euros, au titre de redevance d'occupation domaniale pour l'année 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de cette requête, la commune d'Aix-en-Provence a procédé au retrait du titre restant en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation se trouvent dépourvues d'objet.

Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'institut Katharos.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'institut Katharos et à la commune d'Aix-en-Provence.

Fait à Marseille, le 10 janvier 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°2102350