Litigant's Appeal Deemed Withdrawn After Failure to Confirm Maintenance of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a hospital's decision terminating her probationary period, reinstatement to her former functions in a specific nursing home, and payment of legal costs. The Tribunal administratif de Nîmes, acting pursuant to administrative justice code provisions allowing a judge to note a withdrawal when the matter no longer presents issues other than costs, found that the requester failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being formally invited to do so via electronic notification, leading the court to deem that she had withdrawn her appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Litigant's Appeal Deemed Withdrawn After Failure to Confirm Maintenance of Claims: The Tribunal administratif de Nîmes, acting pursuant to administrative justice code provisions allowing a judge to note a withdrawal when the matter no longer presents issues other than costs, found that the requester failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being formally invited to do so via electronic notification, leading the court to deem that she had withdrawn her appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to note the withdrawal of the request in the dispositive.
This provision authorizes the president to note withdrawals by order, which is the action taken in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Gonzales, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2020 par laquelle le centre hospitalier d'Uzès a mis fin à sa période d'essai ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Uzès de procéder à sa réintégration dans ses fonctions et de lui trouver un poste correspondant aux fonctions qu'elle occupait dans l'EHPAD " Les Oliviers " à Montfrin, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Uzès la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans
l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont
alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Par une lettre du 22 avril 2022 régulièrement notifiée par télérecours et réputée lue au plus tard le 24 avril suivant, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête. En l'absence de réponse dans le délai imparti de quarante-cinq jours, la requérante doit être regardée comme s'étant désistée de son recours. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier d'Uzès et à Me Aline Gonzales.
Fait à Nîmes, le 8 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,