Legislator Jurisprudence & Législation
2102348 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Due to Insufficient Proof of Continuous Residence and Integration

Numéro de cause 2102348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought annulment of an administrative order refusing her residence permit and ordering her departure from the territory, arguing for family life considerations and her long presence, but the court rejected her request via an order because the evidence of her continuous residence was insufficiently proven, her Comorian identity card proved domicile there in 2019, and her limited volunteering did not establish sufficient integration, thus leading the court to conclude that her family life could continue in the Comoros where she primarily resided and had family ties, rendering her legal challenges insufficiently supported by facts to contest the decision effectively under the applicable procedural rule for manifestly unfounded claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Upheld Due to Insufficient Proof of Continuous Residence and Integration: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour preuve de l'identité règle du domicile civil annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi document de voyage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the means presented were considered insufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, Mme D C, née le 8 septembre 1993 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-5964 en date du 30 mars 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme C au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11, 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 423-23 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision la requérante soutient qu'elle vit sur le territoire français depuis longtemps sans être condamnée et qu'elle souhaite avoir la possibilité de rester à Mayotte pour s'occuper de ses enfants. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressée, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2015 à 2021, d'achat de biens qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante, d'autant que la carte nationale d'identité de la requérante a été délivré le 13 juillet 2019 aux Comores, pays dans lequel elle était nécessairement domiciliée à cette date. Enfin, si Mme C justifie avoir participé à des actions bénévoles pour l'association de prévention et d'insertion des jeunes de B, A entre 2018 et 2020, cela ne suffit pas à attester de son intégration dans la société. Par suite, rien, en particulier le bas âge de ses enfants, ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale, dont tous les membres sont originaires des Comores, de Mme C se poursuive aux Comores, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où elle n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions Mme C ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Copie en est adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102348