Legislator Jurisprudence & Législation
2102347 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Judicial Review After Prefect's Concession

Numéro de cause 2102347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implied refusal by the prefect to grant family reunification for their daughter and requested an order compelling the prefect to grant the request or re-examine the situation, alongside compensation for legal costs. Subsequently, the prefect conceded by favorably ruling on the family reunification request, leading the applicant to file a motion for a purely and simply withdrawal of the initial petition. Consequently, based on the relevant administrative justice code provisions allowing designated magistrates to officially record withdrawals by order, the court formally recorded the applicant's withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Judicial Review After Prefect's Concession: Subsequently, the prefect conceded by favorably ruling on the family reunification request, leading the applicant to file a motion for a purely and simply withdrawal of the initial petition. Consequently, based on the relevant administrative justice code provisions allowing designated magistrates to officially record withdrawals by order, the court formally recorded the applicant's withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de la requête regroupement familial contrôle juridictionnel concession annulation de la décision administrative procédure d'adoption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the claim in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated judge to rule by order and give notice of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. A B, représenté par la Sarl ALTG19, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour sa fille C B ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour sa fille C B ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la préfète de l'Allier conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'elle a accueilli favorablement la demande de M. B.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 3 novembre 2022.

La magistrate désignée,

L. BOLLON

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

nb