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2102345 Généré par l'IA

Comoros National v. France: Deemed Withdrawal of Residency Appeal

Numéro de cause 2102345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A national of Comoros sought annulment of an order refusing her residency status and requiring her departure from France, but following an invitation by the court on July 11, 2022, to explicitly confirm the maintenance of her claims within one month, she failed to respond. The Tribunal administratively ruled that since the applicant did not reply, she must be deemed to have withdrawn her request pursuant to administrative justice code provisions, and therefore issued an order formally noting this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Comoros National v. France: Deemed Withdrawal of Residency Appeal: The Tribunal administratively ruled that since the applicant did not reply, she must be deemed to have withdrawn her request pursuant to administrative justice code provisions, and therefore issued an order formally noting this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait positions administratives révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers rétablissement du statut de réfugié départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally records the withdrawal of the applicant's case.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for recording the withdrawal ('donner acte des désistements').

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn due to non-response to the invitation to confirm maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, Mme C B A neé le 23 mai 2000 de nationalité comorienne demande au Tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-7701 du 14 avril 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par un courrier en date du 11 juillet 2022, Mme B A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Par un courrier du 11 juillet 2022, Mme B A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 17 novembre 2022.

Le président,

Gil Cornevaux

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.