Legislator Jurisprudence & Législation
2102345 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Following Withdrawal of Judicial Review Claim

Numéro de cause 2102345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit by the prefect and to compel its issuance, but subsequently withdrew these principal claims after the prefect actually issued the permit to the applicant. The court granted the applicant's express withdrawal of the annulment and injunction requests, finding the withdrawal pure and simple, but consequently rejected the remaining conclusions seeking the reimbursement of legal expenses because the applicant had not filed a request for legal aid for the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Issuance Following Withdrawal of Judicial Review Claim: The court granted the applicant's express withdrawal of the annulment and injunction requests, finding the withdrawal pure and simple, but consequently rejected the remaining conclusions seeking the reimbursement of legal expenses because the applicant had not filed a request for legal aid for the proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour procédure en annulation retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the primary claims for annulment and injunction.

Article 2

Used to reject the remaining claims (the request for costs) after the withdrawal of the main claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the designated magistrate to issue an order recording the withdrawal and ruling on residual claims like costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, complétée le 21 décembre 2021, M. A B, représenté par la SCP Borie et Associes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme à sa demande de carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, dans un délai de trente jours, un titre de séjour à compter de la décision à intervenir et convoquer sans délai M. B pour l'instruction de cette demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet du Puy-de-Dôme a produit une pièce le 12 août 2022.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions principales en annulation et en injonction tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais d'instance à hauteur de 1 500 euros.

Vu :

- l'ordonnance n° 2102349 du 24 novembre 2021 du juge des référés ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par sa requête du 8 novembre 2021, M. B a demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de carte de séjour, reçue en préfecture le 5 juillet 2021. Par cette même requête, il a également demandé à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre de séjour.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a remis au requérant le 24 juin 2022 un titre de séjour valable du 24 mars 2022 au 23 mars 2024. En maintenant seulement, dans son mémoire du 30 août 2022, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Le requérant n'ayant pas présenté de demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 28 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

J-M. DEBRION

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mb