Presumed Withdrawal of Telecommunications Relay Annulment Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision not to oppose the installation of a telecommunications relay, along with the rejection of their administrative appeal, but following a request from the court registry to expressly confirm the continuation of the proceedings, the petitioner failed to provide any written response within the stipulated one-month period; consequently, the Tribunal Administratif de Nîmes ruled, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning presumed withdrawal, that the petitioner was deemed to have withdrawn their application, and thus gave official notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Presumed Withdrawal of Telecommunications Relay Annulment Application: En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 18 janvier 2023 transmis par télérecours et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, demandé à M. ABarnes de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, M. ABarnes n'a pas produit d'écritures. Il est dès lors réputé s'être désisté de sa requête.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the acceptance of the withdrawal of the appeal (désistement).
Cited as the general authority allowing the president to rule by ordinance, specifically concerning the acknowledgment of withdrawals.
Cited as the procedural basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. B ABarnes, représenté par Me Guin, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de l'Isle sur la Sorgue ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la société Cellnex France en vue de l'implantation d'un relais de téléphonie, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 18 janvier 2023 transmis par télérecours et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, demandé à M. ABarnes de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, M. ABarnes n'a pas produit d'écritures. Il est dès lors réputé s'être désisté de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. ABarnes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B ABarnes, à la commune de l'Isle sur la Sorgue et à la société Cellnex France
Fait à Nîmes, le 24 février 2023.
Le président,
J. Antolini
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.