Legislator Jurisprudence & Législation
2102339 Généré par l'IA

Timeliness of Appeal Regarding Residence Card Refusal

Numéro de cause 2102339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefecture's oral decision from May 2, 2019, refusing a residence card, along with the subsequent administrative appeal rejection of January 15, 2021, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed after the expiration of the statutory and reasonable appeal deadlines. The court reasoned that even though the applicant was not informed of the appeal procedures, the one-year reasonable timeframe, based on the principle of legal certainty following notification of the initial decision on May 2, 2019, had already passed by the time the administrative appeal was lodged in September 2020, rendering the subsequent judicial appeal filed in March 2021 untimely.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Timeliness of Appeal Regarding Residence Card Refusal: The court reasoned that even though the applicant was not informed of the appeal procedures, the one-year reasonable timeframe, based on the principle of legal certainty following notification of the initial decision on May 2, 2019, had already passed by the time the administrative appeal was lodged in September 2020, rendering the subsequent judicial appeal filed in March 2021 untimely.

Mots-clés

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délais légaux notification de la décision révocation de l'autorisation de séjour demande d'asile tardive retrait de la demande sécurité juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article defines the time limit for filing an appeal, which was exceeded, leading to the rejection based on the principle derived from it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 31 mars 2021, Mme B C née A demande au tribunal d'annuler la décision orale par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé, le 2 mai 2019, de lui délivrer une carte de résident, ensemble le rejet opposé le 15 janvier 2021 à son recours hiérarchique.

Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à 12 h 00.

Un mémoire présenté par Mme C épouse A, a été enregistré le 22 janvier 2023 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C née A s'est vu notifier oralement, le 2 mai 2019, une décision de refus de délivrance de la carte de résident et, ce faisant, est réputée avoir eu connaissance de l'existence de cette décision à compter de cette même date. Or, et ainsi qu'il ressort des termes du courrier du préfet du Val-de-Marne du 15 février 2021, lorsque Mme C née A a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, le 16 septembre 2020, à l'encontre de la décision attaquée, le délai raisonnable d'un an dont disposait l'intéressée, en application du principe cité au point précédent, était déjà expiré. L'introduction de ce recours hiérarchique n'a ainsi pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux à l'égard de la décision attaquée du 2 mai 2019. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme C née A tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée au greffe le 15 mars 2021, a été formée après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C née A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT