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2102339 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Housing Aid Dispute: Judicial Review Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2102339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review against the Family Allowance Fund concerning the division of personalized housing aid with a former partner due to shared custody of their children, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to produce proof of the mandatory prior administrative appeal or its submission, despite being formally requested to regularize the filing. The court reasoned that contesting decisions regarding housing aid requires exhausting the prior administrative recourse procedure before the competent amicable appeals commission, as stipulated by relevant codes, and the failure to provide evidence of this prerequisite rendered the judicial claim non-receivable under the provision allowing immediate rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Housing Aid Dispute: Judicial Review Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: The court reasoned that contesting decisions regarding housing aid requires exhausting the prior administrative recourse procedure before the competent amicable appeals commission, as stipulated by relevant codes, and the failure to provide evidence of this prerequisite rendered the judicial claim non-receivable under the provision allowing immediate rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel procédure de contrôle des aides défaut de preuve litige non administratif production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application, but does not cite a specific legal provision for the rejection itself, only referencing the grounds for inadmissibility later.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

This article dictates the notification procedure for the order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court grounds the decision (rejection/inadmissibility implicitly) on this provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime portant sur le partage de l'aide personnalisée au logement avec son ancienne compagne en raison de la situation de leurs enfants en résidence alternée.

Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 17 octobre 2022 à M. B lui demandant de produire, en application des articles L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

2. Par ailleurs, l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 de ce code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'allocation de logement familiale doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. Par sa requête, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime portant sur le partage de l'aide personnalisée au logement avec son ancienne compagne en raison de la situation de leurs enfants en résidence alternée. A l'appui de sa requête, il se borne à produire un courrier électronique d'un technicien-conseil dont la date est inconnue lui indiquant d'une part, que " les accessions à la propriété ne permettent plus une ouverture de droit aux aides au logement pour les prêts signés après le 1er février 2018 ", d'autre part qu'aucune disposition n'impose à son ancienne compagne " de partager l'aide au logement qu'elle perçoit ", enfin que " seule une démarche judiciaire (auprès du tribunal administratif) contre la législation appliquée par la caisse d'allocations familiales, pourrait, en fonction des résultats du jugement, vous permettre de bénéficier " d'un partage rétroactif. Eu égard aux termes de sa requête, M. B doit être regardé comme contestant cette décision. Toutefois, en dépit d'une demande en ce sens du tribunal du 17 octobre 2022 mise à disposition le même jour dans l'application Télérecours citoyens, et dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant n'a pas produit dans le délai imparti la décision prise par la CAF de la Seine-Maritime sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. B, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 05 décembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre

C. BOYER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.