Petitioner's Withdrawal of Building Permit Annulment Case Due to Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a municipal decision denying a building permit for two houses and requested an order compelling reconsideration, along with costs. The court ruled by ordinance because the petitioner failed to confirm the maintenance of their claims after being invited to do so by the registry following the exhaustion of procedural deadlines. Consequently, the court recorded the withdrawal of the petition, as per the relevant administrative justice code provisions, and rejected the opposing municipality's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Petitioner's Withdrawal of Building Permit Annulment Case Due to Inaction: The court ruled by ordinance because the petitioner failed to confirm the maintenance of their claims after being invited to do so by the registry following the exhaustion of procedural deadlines. Consequently, the court recorded the withdrawal of the petition, as per the relevant administrative justice code provisions, and rejected the opposing municipality's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal (désistement) of the appeal.
Cited as the procedural basis allowing the President to issue an order recording a withdrawal.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm their request, leading to the presumed withdrawal.
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. A B, représenté par
Me Boillot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Ribaute-les-Tavernes a refusé de lui délivrer un permis de construire deux maisons d'habitation avec garage ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Ribaute-les-Tavernes de réinstruire sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ribaute-les-Tavernes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, la commune de Ribaute-les-Tavernes, représentée par Me Lezer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 27 juin 2023 transmis par télérecours et lu le même jour, demandé aux requérants de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de leur requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, les requérants n'ont pas produit d'écritures. Ils sont dès lors réputés s'être désistés de la requête.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Ribaute-les-Tavernes sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions que la commune de Ribaute-les-Tavernes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Ribaute-les-Tavernes.
Fait à Nîmes, le 12 septembre 2023.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.