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2102336 Généré par l'IA

Annulment of Tax Demand Notice Following Receipt Annulment and Procedural Withdrawal

Numéro de cause 2102336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a demand for payment notice concerning a per-hectare tax for the year 2021, issued on behalf of a land consolidation association; however, after the departmental finance directorate noted that the association had subsequently annulled the corresponding receipt, the court invited the litigant, pursuant to procedural rules for cases where the interest in the request is questionable, to expressly confirm the continuation of the proceedings, and upon the litigant's failure to provide such confirmation within the mandated month, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn the request and therefore gave official notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Tax Demand Notice Following Receipt Annulment and Procedural Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner actes des désistements () ".

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait paiement des intérêts procès fiscal décision de taxation remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the appellant's presumed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order recording a withdrawal (donner acte des désistements).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of the appeal, which triggered the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 17 septembre 2021 émis pour le compte de l'Association foncière de remembrement d'Estissac d'un montant de 61,47 euros pour le paiement d'une taxe à l'hectare au titre de l'année 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Aube conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Par un courrier du 10 décembre 2021, M. B A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informé qu'à défaut de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner actes des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 17 septembre 2021 émis pour le compte de l'Association foncière de remembrement d'Estissac d'un montant de 61,47 euros pour le paiement d'une taxe à l'hectare au titre de l'année 2021. Il ressort des écritures de la direction départementale des finances publiques de l'Aube que, par décision du 29 octobre 2021, l'association foncière de remembrement d'Estissac a annulé le titre de recettes correspondant. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président du tribunal du 10 décembre 2021, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 décembre 2021, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Aube.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 novembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH