Legislator Jurisprudence & Législation
2102335 Généré par l'IA

Appeal Against Non-Active Duty Dismissed for Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2102335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal against a preliminary order placing them on non-active duty, alleging a manifest error of assessment in the decision. The court dismissed the request via an order, reasoning that the claim relied solely on a ground of manifest error of assessment that lacked the specific details necessary to evaluate its merits, justifying rejection under the provisions allowing a president of a judging formation to dismiss requests based on insufficiently substantiated grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Appeal Against Non-Active Duty Dismissed for Insufficient Substantiation: The court dismissed the request via an order, reasoning that the claim relied solely on a ground of manifest error of assessment that lacked the specific details necessary to evaluate its merits, justifying rejection under the provisions allowing a president of a judging formation to dismiss requests based on insufficiently substantiated grounds.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte décision préjudicielle erreur administrative décision motivée grief insuffisamment motivé infractions au devoir de servir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it only contained a ground that was manifestly not supported by the necessary details to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 16 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Junguenet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Melun a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 16 novembre 2020 contre l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel cette autorité l'a placée en disponibilité d'office à titre conservatoire ;

2°) d'enjoindre à la commune de Melun de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Melun le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la commune de Melun, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Au cas particulier, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le maire de Melun a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 16 novembre 2020 contre l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel cette autorité l'a placée en disponibilité d'office à titre conservatoire. Au soutien de sa requête, l'intéressée se borne à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé comme le fait valoir la commune en défense.

3. Il suit de là que la requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Melun.

Fait à Melun, le 22 mars 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,