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2102334 Généré par l'IA

Department v. Construction Companies: Claim Withdrawal and Dismissal

Numéro de cause 2102334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A department sued a construction company, a technical controller, and a geotechnical company, seeking damages for defects in a retaining wall and costs related to expert fees, citing primary claims against the contractor and subsidiary claims for failure to advise against the other entities. Following mediation initiated in May 2022, the department filed a submission on March 16, 2023, declaring an unequivocal withdrawal of its entire claim. The court, acting under its authority to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the department's request to dismiss the proceedings as of the date of the submission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Department v. Construction Companies: Claim Withdrawal and Dismissal: Following mediation initiated in May 2022, the department filed a submission on March 16, 2023, declaring an unequivocal withdrawal of its entire claim. The court, acting under its authority to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the department's request to dismiss the proceedings as of the date of the submission.

Mots-clés

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entreprises de construction retrait des conclusions civiles défauts de construction procédures connexes licenciement ou résiliation de contrat identité des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the plaintiff's withdrawal of the claim in the final order.

Article R 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the designated judge to issue an order to formally acknowledge withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, le département du Puy-de-Dôme, représenté par Me Roux, demande au tribunal :

A titre principal :

1°) de condamner l'entreprise Coudert à lui verser la somme de 64.140 euros TTC euros correspondant au montant des travaux de reprise des désordres affectant le talus du CIR de Rochefort-Montagne ;

2°) de condamner l'entreprise Coudert à supporter les frais et honoraires d'expertise à hauteur de 9.942,85 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'entreprise Coudert la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

A titre subsidiaire :

1°) condamner l'entreprise Coudert au paiement de la somme de 25.609,08 euros TTC en raison de la méconnaissance de son obligation de conseil ;

2°) de condamner le contrôleur technique, l'entreprise APAVE, au paiement de la somme de 14.633,63 euros TTC en raison de la méconnaissance de son obligation de conseil ;

3°) de condamner la société Hydrogéotechnique Centre au paiement de la somme de 3.658,58 euros TTC en raison de la méconnaissance de son obligation de conseil ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'entreprise Coudert, de l'entreprise APAVE et de la société Hydrogéotechnique Centre la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, le département du Puy-de-Dôme déclare se désister purement et simplement de sa requête, suite à l'accord intervenu à l'issue de la médiation engagée le 20 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2201106 du 20 mai 2022 de désignation d'un médiateur sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Trimouille, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du Code de Justice Administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Le désistement du département du Puy-de-Dôme est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du département du Puy-de-Dôme.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Puy-de-Dôme, à la société Hydrogéotechnique Centre et à la SAS APAVE Europe.

Fait à Clermont-Ferrand, le 30 mars 2023.

La magistrate désignée,

Carine TRIMOUILLE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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