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2102333 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Failure to Maintain Claim

Numéro de cause 2102333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed a dispute concerning the reimbursement of a 2016 commercial prospecting debt, but the court questioned the continued interest in the case because the claimant had not responded to the defense's argument that the claim was time-barred. Following an invitation sent via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, and receiving no confirmation by the deadline or the date of the order, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its appeal pursuant to the Code of Administrative Justice, and formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Maintain Claim: Following an invitation sent via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, and receiving no confirmation by the deadline or the date of the order, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its appeal pursuant to the Code of Administrative Justice, and formally recorded this withdrawal.

Mots-clés

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production de créance différend commercial fiction de retrait prétention en poursuite qualité pour recourir preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision mandates the applicant is deemed to have withdrawn their application when confirmation of the continuation of conclusions is not received within the set deadline.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the chamber to issue an order noting the withdrawal.

Article 1er

The dispositive explicitly orders that the withdrawal of the application by SARL Igienair is noted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, la SARL Igienair saisit le tribunal d'un litige relatif à la créance sur la prospection commerciale 2016 dont elle a demandé le remboursement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 19 décembre 2022, la société Igienair été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que la SARL Igienair n'a pas répliqué au mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021 qui opposait notamment que la réclamation de la contribuable avait été présentée hors délai, permet de s'interroger sur l'intérêt que ce dossier conserve pour la société requérante. Par un courrier du 19 décembre 2022, adressé le même jour à la requérante au moyen de l'application " Télérecours " dont il a été accusé réception le 20 décembre 2022, la société requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. L'intéressée n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Igienair.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Igienair et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 21 février 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.