Petitioner v. University President Regarding Degree Validation Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university president's decision to refuse the validation of their undergraduate degree in Physics, arguing that the examination board was unaware they had secured employment and that COVID-19 restrictions had negatively impacted their performance, noting they only missed the degree requirement by a marginal average score. The court dismissed the request, finding that the subsequent employment was irrelevant to the examination board's deliberation, the general claims about COVID-19 restrictions lacked the necessary specificity to establish a legal basis for annulment absent any allegation of unequal treatment or procedural irregularity, and the administrative judge lacks jurisdiction to assess the academic merits of a candidate's scores.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. University President Regarding Degree Validation Refusal: The court dismissed the request, finding that the subsequent employment was irrelevant to the examination board's deliberation, the general claims about COVID-19 restrictions lacked the necessary specificity to establish a legal basis for annulment absent any allegation of unequal treatment or procedural irregularity, and the administrative judge lacks jurisdiction to assess the academic merits of a candidate's scores.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, but since it is only a declaration of rejection without citing a specific legal basis in the operative part (only referencing the basis in the reasoning), no substantive provision is explicitly cited in the operative part other than the procedural one.
The court's decision to reject the application is based on the application of point 7 of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 1er juillet 2021 par laquelle le président de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse a refusé de valider sa licence en Sciences, Technologie, Santé, mention Physique.
Il soutient qu'à la date à laquelle il a été statué, le jury n'avait pas connaissance du fait qu'il avait trouvé un travail au sein d'EDF, que les restrictions sanitaires dues à la Covid19 ont été catastrophiques et qu'il ne lui manquait que 0,59 point de moyenne annuelle pour obtenir sa licence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le président de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse a refusé de valider sa licence en Sciences, Technologie, Santé, mention Physique. Le requérant se borne toutefois à soutenir qu'à la date à laquelle il a été statué, le jury n'avait pas connaissance du fait qu'il avait trouvé un travail au sein d'EDF, que les restrictions sanitaires dues à la Covid19 ont été catastrophiques et qu'il ne lui manquait que 0,59 point de moyenne annuelle pour obtenir sa licence.
3. Toutefois, la circonstance qu'il ait entamé une collaboration avec l'entreprise EDF est sans incidence sur le sens d'une délibération de jury d'examen. En se bornant à se prévaloir des difficultés consécutives aux mesures prises au titre de la covid19 le requérant n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que n'est invoquée aucune inégalité de traitement entre les candidats ou modification irrégulière des conditions d'examen. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il ne lui a manqué que 0,59 point de moyenne annuelle pour obtenir sa licence dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier les mérites d'un candidat. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 10 août 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.