Driver's License Suspension Annulment Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order from May 3, 2021, suspending their driver's license for six months. Following an invitation sent on March 21, 2023, to expressly confirm the maintenance of their claims because the case file suggested the petition no longer held interest for the petitioner, and receiving no confirmation within the one-month deadline, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire request, thus formally recording the withdrawal of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Driver's License Suspension Annulment Withdrawal: Following an invitation sent on March 21, 2023, to expressly confirm the maintenance of their claims because the case file suggested the petition no longer held interest for the petitioner, and receiving no confirmation within the one-month deadline, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire request, thus formally recording the withdrawal of the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly grants the order based on the presumed withdrawal (désistement).
This article establishes the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order, specifically concerning giving notice of withdrawal (donner acte des désistements).
This article provides the procedural framework cited for declaring the applicant deemed to have withdrawn their request due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 14 juin 2021, M. B A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 mai 2021 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. A a été invité, par lettre du 21 mars 2023, à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour lui. Ce courrier lui a été notifié le 21 mars 2023 et, en l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
C. LEDUC
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2102328