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2102325 Généré par l'IA

Prefect Housing Compliance Avoids Penalty Liquidation

Numéro de cause 2102325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was asked to rule on the definitive liquidation of a penalty imposed on the prefect for failing to award suitable housing as ordered by a previous ruling; however, the prefect provided evidence that the individual was housed and signed a lease on March 16, 2021, which was before the deadline set for compliance. Because the administration fulfilled its obligation before the specified date and the interested party did not contest the adequacy of the offered accommodation, the court determined that there was no basis to proceed with the definitive liquidation of the penalty that had been ordered.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Housing Compliance Avoids Penalty Liquidation: Because the administration fulfilled its obligation before the specified date and the interested party did not contest the adequacy of the offered accommodation, the court determined that there was no basis to proceed with the definitive liquidation of the penalty that had been ordered.

Mots-clés

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observation du délai obligations de l'administration expulsion d'un logement paiement du loyer conformité au permis délivré réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President/designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2010646 du 16 février 2021, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A C et a prononcé une astreinte de 100 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er avril 2021.

Par des observations, enregistrées le 23 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A C s'est vu proposer un logement au 12 Place des Victoires à Asnières-sur-Seine (92600) et que le bail correspondant a été signé le 16 mars 2021.

Ces éléments ont été communiqués à M. A C qui n'a pas produit d'écritures en réplique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A C est relogé depuis le 16 mars 2021 au 12 Place des Victoires à Asnières-sur-Seine (92600). L'intéressé ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'État s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l'ordonnance du 16 février 2021, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'État par l'ordonnance n°2010646 du 16 février 2021.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Cergy, le 28 juin 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin,

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance