Legislator Jurisprudence & Législation
2102325 Généré par l'IA

Department Decision Withdrawal Challenged Over Performance Allowance Eligibility

Numéro de cause 2102325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a department's decision to withdraw their eligibility for the monthly performance allowance (IFSE), citing unfavorable working conditions, lack of tasks, and a superior with a lower grade, despite maintaining professionalism. The administrative court, ruling by order based on the inapplicability of the stated grounds and the manifest insufficiency of supporting facts for the claims, rejected the application, noting that the initial decision had, in any event, been formally withdrawn by a subsequent decree issued by the department prior to the court's ruling.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Department Decision Withdrawal Challenged Over Performance Allowance Eligibility: The administrative court, ruling by order based on the inapplicability of the stated grounds and the manifest insufficiency of supporting facts for the claims, rejected the application, noting that the initial decision had, in any event, been formally withdrawn by a subsequent decree issued by the department prior to the court's ruling.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État retrait de la demande de révision exclusion de la procédure d'adjudication procédure de récusation résiliation des rapports de service exécution par substitution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provision allowing rejection of requests with manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative arguments.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the designated councilor to rule by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. B demande au tribunal de régler le différend qui l'oppose au département du Puy-de-Dôme et doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision non-datée par laquelle son président lui a retiré le bénéfice de l'IFSE à compter du 1er juin 2021.

Il soutient que :

- son nouvel emploi ressemble à un placard ; on ne lui donne pas de travail, son chef est moins gradé que lui et leur relation est dégradée ;

- sa hiérarchie l'a informé de son souhait d'engager à son encontre une procédure disciplinaire mais sans lui en expliquer les raisons ;

- il a toujours accompli son travail avec professionnalisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le département du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'arrêté du 23 juillet 2021 retirant le bénéfice de l'IFSE au requérant a été retiré par un arrêté du 28 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. La requête de M. B ne présente que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Par suite, la requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juin 2023.

La magistrate désignée,

C. TRIMOUILLE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.