Withdrawal of Annulment Proceedings Regarding Installation of Measurement Mast
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMultiple associations and individuals sought the annulment of a tacit decision of non-opposition regarding the installation of a measurement mast in a specific commune, along with the rejection of their administrative appeal, but subsequently filed a memorandum on January 30, 2023, declaring an unequivocal and pure withdrawal of their entire claim. Consequently, based on the relevant administrative justice code provision allowing the presiding judge to record renunciations, the court issued an order formally acknowledging the applicants' withdrawal of the proceedings without further substantive review of the merits of their original request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-5 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Proceedings Regarding Installation of Measurement Mast: Consequently, based on the relevant administrative justice code provision allowing the presiding judge to record renunciations, the court issued an order formally acknowledging the applicants' withdrawal of the proceedings without further substantive review of the merits of their original request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the withdrawal (désistement) of the request as stated in the dispositive.
This article provides the legal basis for the President to officially record the withdrawal of the case by order.
This article is cited in the dispositive to specify which party should receive notification of the order following the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2021 et 27 septembre 2021, l'association nature et paysages en Sud Morvan, l'association sauvegarde nature et patrimoine de Grury, l'association sauvegarde Sud Morvan, Mme A D, Mme F B et
M. C E, représentés par Me Maisonneuve ont demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision tacite de non-opposition portant sur l'implantation d'un mât de mesures sur la commune de Grury, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la société TotalEnergies Renouvelables France représentée par Me Gelas, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête.
Par lettre du 23 janvier 2023, les requérants ont été invités à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2102325 présentée par l'association nature et paysages en Sud Morvan, l'association sauvegarde nature et patrimoine de Grury, l'association sauvegarde Sud Morvan, Mme A D, Mme F B et
M. C E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association nature et paysages en Sud Morvan, désignée représentante unique en application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Total Energies renouvelables France.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire
Fait à Dijon, le 2 février 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,