Insurer and Municipality Withdraw Suit Against State Regarding 2018 Demonstration Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial insurer and a municipality sought to hold the State responsible for damages incurred during a public demonstration in 2018, requesting indemnification and disclosure of related information, but the parties subsequently filed a simple and unqualified withdrawal of their entire request before the court. The Tribunal Administratif de Dijon, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, granted the requested acknowledgement of the withdrawal, thereby terminating the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-5 du code de justice administrative, Article 1er; Insurer and Municipality Withdraw Suit Against State Regarding 2018 Demonstration Damages: The Tribunal Administratif de Dijon, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, granted the requested acknowledgement of the withdrawal, thereby terminating the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the request be recorded.
This article authorizes the president of the judgment panel to record acknowledgments of withdrawal by order.
This article is cited in relation to the notification of the order to the sole designated representative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, la société MS Amlin Insurance SE et la commune de Dijon représentés par Me Houle, ont demandé au tribunal :
1°) de juger que l'Etat est responsable des dégradations survenues le 1er décembre 2018 à la mairie de Dijon ;
2°) d'annuler la décision implicite, en date du 19 juillet 2021, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté leur demande d'indemnisation des préjudices de la commune de Dijon correspondant aux dégradations occasionnées lors des manifestations des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 2760,51 euros à titre de réparation des préjudices subis ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre à l'Etat de leur communiquer tous éléments concernant l'autorisation de manifester, les informations dont il disposait avant et pendant la manifestation sur les risques de dégradations et le dispositif mis en place et son adaptation en cours de manifestation, l'identification éventuelle des auteurs des dégradations et des poursuites consécutives, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions du code de justice administrative ;
6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, la société MS Amlin Insurance SE et la commune de Dijon déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. La société MS Amlin Insurance SE et la commune de Dijon ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2102324 présentée par la société MS Amlin Insurance SE et la commune de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MS Amlin Insurance SE, désignée représentant unique en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative et au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 5 juin 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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