Withdrawal of Action for Annulment of Waste Facility Concession and Cost Implications
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party initiating an action sought the annulment of a public service concession contract for the operation of a non-hazardous waste storage facility and requested the imposition of costs upon the defendant community, while the defendant community and the contract holder both sought dismissal of the claim and payment of their own costs by the claimant. Given the claimant's subsequent unqualified withdrawal of its entire claim, the court formally acknowledged the discontinuance of the proceedings, and consequently rejected the opposing party's request to impose costs upon the withdrawing claimant under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action for Annulment of Waste Facility Concession and Cost Implications: Given the claimant's subsequent unqualified withdrawal of its entire claim, the court formally acknowledged the discontinuance of the proceedings, and consequently rejected the opposing party's request to impose costs upon the withdrawing claimant under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the designated magistrate to give notice of the withdrawal of the claim.
Cited in the rejection of the costs claimed by Suez RV Centre Est in Article 2 of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021 et un mémoire, enregistré le 21 février 2023, qui n'a pas été communiqué, la SAS Coved, représentée par la SELARL Atmos avocats, Me Braud, demande au tribunal :
1°) d'annuler le contrat de concession de service public pour l'exploitation de l'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) Gaïa située à Cusset (03300), conclu entre Vichy Communauté et la société Suez RV Centre Est ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Vichy Communauté une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2022 et 9 janvier 2023, la communauté d'agglomération Vichy Communauté, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Coved d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, la société Suez RV Centre Est, représentée par la SELARL Centaure avocats, Me Béjot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Coved en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 21 février 2023.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, la SAS Coved, représentée par la SELARL Atmos avocats, Me Braud, demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, la société Suez RV Centre Est, représentée par la SELARL Centaure avocats, Me Béjot, prend acte du désistement de la SAS Coved et précise qu'elle maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2101204 du 25 juin 2021 ;
- les autre pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de la requête de la SAS Coved est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Coved la somme sollicitée par la société Suez RV Centre Est en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Coved.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Suez RV Centre Est en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Coved, à la communauté d'agglomération Vichy Communauté et à la société Suez RV Centre Est.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2102320pc