Schengen Information System Data Erasure Request Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection by the Minister of the Interior and Overseas Territories of a request to erase mentions concerning them from the Schengen Information System. The administrative tribunal, applying the general rule of territorial jurisdiction wherein the competent court is that where the authority who took the contested decision is based, determined that since the decision was issued by the Minister whose seat is in Paris, the case file must be transmitted to the Tribunal Administratif de Paris pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction and the transfer of cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du même code; Schengen Information System Data Erasure Request Jurisdiction Transfer: The administrative tribunal, applying the general rule of territorial jurisdiction wherein the competent court is that where the authority who took the contested decision is based, determined that since the decision was issued by the Minister whose seat is in Paris, the case file must be transmitted to the Tribunal Administratif de Paris pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction and the transfer of cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
Cited as the legal basis for the court to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
Cited, along with Article R. 351-3, to establish the territorial competence of the Paris administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 4 mars 2022, M. A B, représenté par la SCP Borie et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande reçue le 8 juillet 2021, tendant à l'effacement des mentions le concernant dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à l'effacement de ces mentions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Bentéjac, vice-présidente, l'exercice des attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".
4. La requête de M. B, tend à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui a rejeté sa demande, reçue le 8 juillet 2021, tendant à l'effacement des mentions le concernant dans le système d'information Schengen. La contestation d'une telle décision n'entre dans aucune des catégories de litiges pour lesquels les articles R. 312-6 et suivants du code de justice administrative font exception à la règle générale de compétence territoriale fixée par l'article R. 312-1 précité du même code. En l'espèce, la décision attaquée a été prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ayant son siège à Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 janvier 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2102319JC