Company v. Prefecture (Moot Annulment Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a prefectoral order from October 20, 2020, demanding the removal of an outdoor advertising panel, and also sought costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment request because the prefect subsequently issued an order on May 2, 2022, which withdrew the contested 2020 order, rendering the annulment claim moot; consequently, the court ordered that no decision be made on the annulment conclusions but granted the company €800 to cover its legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Prefecture (Moot Annulment Claim): 761-1 of the Administrative Justice Code, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment request because the prefect subsequently issued an order on May 2, 2022, which withdrew the contested 2020 order, rendering the annulment claim moot; consequently, the court ordered that no decision be made on the annulment conclusions but granted the company €800 to cover its legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare that there is no longer any need to rule on the annulment claims, based on procedural grounds cited later.
Used to order the State to pay a sum to the appellant regarding costs.
Basis for ordering the State to pay the sum of 800 euros to the appellant for costs.
The basis under which the President has the authority to issue this order, specifically concerning not ruling on a request (point 3) or ruling on requests concerning only costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, la société Afficaps, représentée par Me Dewattine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a demandé de retirer le panneau d'affichage situé 684 chaussée Marcadée à Ecuires, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardée sur son recours gracieux du 14 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2022, la société Afficaps conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et au maintien de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour un montant de 1 890 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 mai 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête, le préfet du Pas-de-Calais a retiré l'arrêté du 20 octobre 2020 dont la société Afficaps sollicitait l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions de la société Afficaps tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2020 du préfet du Pas-de-Calais sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Afficaps sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Afficaps aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2020 du préfet du Pas-de-Calais.
Article 2 : L'Etat versera à la société Afficaps la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Afficaps et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 7 novembre 2022.
La présidente,
signé
AM. LEGUIN.
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,