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2102316 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continued Interest

Numéro de cause 2102316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision regarding her professional reclassification and an order compelling the relevant national management center to reclassify her, but after the court invited her to confirm the continuation of her proceedings under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice due to uncertainty about her continued interest, and she failed to provide the required confirmation within the set one-month deadline, the court ruled that she must be deemed to have withdrawn her entire appeal, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continued Interest: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice due to uncertainty about her continued interest, and she failed to provide the required confirmation within the set one-month deadline, the court ruled that she must be deemed to have withdrawn her entire appeal, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation annulation de la décision administrative réexamen d'une décision antérieure perte de l'intérêt digne de protection demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly records the deemed withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to record a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm their claims and deeming the withdrawal if they fail to respond.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 12 octobre 2020 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassée au 4ème échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à son reclassement.

Par une lettre du 27 janvier 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 27 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Douai.

Fait à Lille, le 9 mars 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,