Naturalization Deferral Annulment Moot Due to Subsequent Grant of Naturalization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an implicit decision rejecting her two-year deferral of a naturalization application and an order for her naturalization or reexamination, alongside costs. The court noted that a subsequent decree dated January 6, 2022, granted the requester's naturalization, rendering the original contested decision implicitly withdrawn and thus making the requests for annulment and injunction moot; consequently, the court did not rule on those specific conclusions but ordered the State to pay the requester 800 euros for costs incurred under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Naturalization Deferral Annulment Moot Due to Subsequent Grant of Naturalization: The court noted that a subsequent decree dated January 6, 2022, granted the requester's naturalization, rendering the original contested decision implicitly withdrawn and thus making the requests for annulment and injunction moot; consequently, the court did not rule on those specific conclusions but ordered the State to pay the requester 800 euros for costs incurred under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part declares that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction.
The operative part orders the State to pay a sum to the applicant based on this article.
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 2.
This article provided the procedural basis for the President to issue the order regarding the lack of need to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, Mme C B A, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 juin 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de procéder à sa naturalisation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Un mémoire, enregistré le 25 janvier 2022, a été produit pour Mme B A qui conclut au maintien de ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu e code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 6 janvier 2022 postérieur à l'introduction de la requête, publié le 7 janvier 2022 au journal officiel de la République française, le ministre de l'intérieur a décidé de procéder à la naturalisation de Mme B A. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : l'Etat versera à Mme B A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 15 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,