Withdrawal of Residence Permit Claim and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested various injunctions, including the issuance of a permit based on exceptional humanitarian grounds or private and family life. Subsequently, the petitioner formally withdrew the requests for annulment and injunctions, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the withdrawal of the main claims and, finding no grounds to award costs in this instance, rejected the claim for reimbursement under Article L. 761-1, issuing a formal order to that effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Claim and Rejection of Costs: Subsequently, the petitioner formally withdrew the requests for annulment and injunctions, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the withdrawal of the main claims and, finding no grounds to award costs in this instance, rejected the claim for reimbursement under Article L. 761-1, issuing a formal order to that effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formalize the acceptance of the withdrawal of the main conclusions.
Used to reject the conclusions seeking costs based on this article.
Cited as the basis allowing the designated magistrate to rule by order on the acceptance of withdrawals and on cost claims.
Cited in Article 2 as the basis for the rejected claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, M. M'Bemba A, représentée par la SCP Borie et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de lui délivrer un titre de séjour présenté pour raison exceptionnelle humanitaire ou, à tout le moins, un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 30 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail le temps de l'instruction de la délivrance du titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions principales en annulation et injonction de la requête de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales en annulation et injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Bemba A et au préfet au Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 février 2023.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 212315
mb