Property Owners' Association v. Municipality on Château Construction Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association sought the annulment of a municipal decision granting a construction permit and a subsequent modification for the rehabilitation of a château, alongside the rejection of the administrative appeal. The court issued an order because the association formally withdrew its entire claim, and the permit-granting entity withdrew its claims regarding court costs. Consequently, the court noted both withdrawals and rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deciding to leave each party responsible for their own legal expenses in this matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owners' Association v. Municipality on Château Construction Permit Annulment: The court issued an order because the association formally withdrew its entire claim, and the permit-granting entity withdrew its claims regarding court costs. Consequently, the court noted both withdrawals and rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deciding to leave each party responsible for their own legal expenses in this matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify giving notice of the withdrawal from proceedings (Article 1) and ruling on requests concerning costs only (Article 3).
Cited in Article 3 regarding the rejection of cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 17 décembre 2021, le Syndicat des copropriétaires des Rives de Beauvallon, représenté par Me Chaussade, demande au Tribunal:
1°) d'annuler la décision en date du 8 mars 2021 par laquelle le maire de Grimaud a accordé à la SCI Château Beauvallon un permis de construire pour la réhabilitation d'un château sur un terrain cadastré BL 4, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler la décision en date du 4 octobre 2021 par laquelle le maire de Grimaud a accordé à la SCI Château Beauvallon un permis de construire modificatif pour ladite réhabilitation ;
3°) de mettre à la charge solidaire de ladite commune et de la société pétitionnaire la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 12 septembre 2022, la commune de Grimaud, représentée par Me Clement, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la SCI Château Beauvallon, représentée par Me Auger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 8 août 2022 le Syndicat des copropriétaires des Rives de Beauvallon, représenté par Me Chaussade, déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Par un acte enregistré le 10 août 2022 la SCI Château Beauvallon, représentée par Me Auger, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions relatives aux frais d'instance.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. Le Syndicat des copropriétaires des Rives de Beauvallon, représenté par Me Chaussade, s'est désisté purement et simplement de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La SCI Château Beauvallon, représentée par Me Auger, s'est désistée purement et simplement de ses conclusions relatives aux frais d'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Syndicat des copropriétaires des Rives de Beauvallon.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Château Beauvallon quant à ses conclusions relatives aux frais d'instance.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Grimaud sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des copropriétaires des Rives de Beauvallon, à la commune de Grimaud et à la SCI Château Beauvallon.
Fait à Toulon le 23 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.