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2102310 Généré par l'IA

Nationality Attribution Review Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2102310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to compel the attribution of French nationality, arguing that his omission from his father's prior declaration for nationality acquisition under Article 21-2 of the Civil Code was due to his father's error, and requested legal guidance on rectification. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it contained no formal conclusions within the jurisdiction of the administrative judge, as the court is neither tasked with providing legal advice nor with granting nationality, leading to a rejection under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-2 du code civil, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Nationality Attribution Review Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it contained no formal conclusions within the jurisdiction of the administrative judge, as the court is neither tasked with providing legal advice nor with granting nationality, leading to a rejection under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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nationalité contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée avis juridiques erreur administrative état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2021 sous le numéro 2102310, complétée par des mémoires et des productions de pièces les 2 mars 2021, 4 mars 2021, 7 mars 2021, 18 mars 2021 et 4 août 2022, M. A C demande au tribunal de lui attribuer la nationalité française.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. A C, ressortissant algérien né le 1er mars 1982, a joint à sa requête divers courriers dont il ressort que l'intéressé n'a pas pu bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition, par déclaration souscrite le 28 février 2000 devant le juge du tribunal d'instance de Roubaix en application de l'article 21-2 du code civil, de la nationalité française de son père, M. B C, né le 28 avril 1958, faute d'avoir été lui-même mentionné dans cette déclaration comme le prévoit l'article 22-1 du même code, ce qui lui a été en dernier lieu rappelé par un courrier du ministre de l'intérieur daté du 8 septembre 2014. Il fait valoir que cette circonstance résulte de l'erreur alors commise par son père par ignorance des lois et demande au tribunal de l'informer des possibilités de régulariser sa situation pour " attacher son nom sur la déclaration de [son] père par une demande d'attribution ou une demande de révision de [son] dossier " et, en dernier lieu, de lui attribuer la nationalité française. La requête de M. C ne comporte aucune conclusion relevant de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient ni de délivrer des conseils juridiques aux particuliers ni d'accorder la nationalité française. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Nantes, le 26 août 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,