Denial of Identity Card Based on Paternity Doubts Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought the annulment of a prefectural decision denying a national identity card to their son, arguing the decision lacked proper reasoning and contained a factual error regarding the mother's date of entry into France. The Administrative Tribunal rejected the claim, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated, specifically citing doubts about the father's genuine involvement in the child's upbringing and asserting the paternity acknowledgment was solely to facilitate nationality and residency rights. Furthermore, the court determined that the alleged factual error regarding the mother's entry date was irrelevant as it did not form the basis of the prefect's refusal, leading to the dismissal of the entire request based on manifestly unfounded or inoperative legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Denial of Identity Card Based on Paternity Doubts Upheld: The Administrative Tribunal rejected the claim, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated, specifically citing doubts about the father's genuine involvement in the child's upbringing and asserting the paternity acknowledgment was solely to facilitate nationality and residency rights. Furthermore, the court determined that the alleged factual error regarding the mother's entry date was irrelevant as it did not form the basis of the prefect's refusal, leading to the dismissal of the entire request based on manifestly unfounded or inoperative legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the claimant's application because it was supported only by manifestly unfounded or irrelevant legal grounds.
This provision, concerning costs, was implicitly rejected as part of the main rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, Mme A, en sa qualité de représentante légale de M. E B C, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer une carte nationale d'identité à son fils, E B C ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer une carte nationale d'identité à M. E B C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que la date d'entrée de Mme A sur le territoire français est erronée.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions légales et règlementaires sur lesquelles le préfet a fondé sa décision et précise les éléments de la situation personnelle de la requérante, notamment la circonstance que la participation effective de
M. F B C à l'éducation et à l'entretien de l'enfant n'est pas démontré et que la reconnaissance de paternité qu'il a effectué le 29 mai 2020 a été réalisé dans le seul but de transmettre à l'enfant la nationalité française et de permettre à Mme A d'obtenir un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français. Il s'ensuit que le préfet du Pas-de-Calais a bien procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A et n'a pas eu recours à une motivation " stéréotypée ". Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation est manifestement infondé.
3. En second lieu, si Mme A se borne à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait tirée de ce que sa date d'entrée sur le territoire serait erronée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que le préfet du Pas-de-Calais ne s'est pas fondé sur cette considération.
4. Il s'ensuit que la requête de Mme A qui ne s'appuie que sur des moyens de légalité externe infondés ou inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Amiens, le 10 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.