Housing Application Priority Annulment Moot by Subsequent Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected the priority and urgency of their housing application. However, the court determined that the underlying administrative act was rendered moot because the commission subsequently issued a decision on February 17, 2021, while the case was pending, which recognized the requested priority and urgency status, leading the Tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Application Priority Annulment Moot by Subsequent Administrative Decision: However, the court determined that the underlying administrative act was rendered moot because the commission subsequently issued a decision on February 17, 2021, while the case was pending, which recognized the requested priority and urgency status, leading the Tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the annulment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer cause to rule on the requests (il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête).
This article, cited in the reasoning, authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request, which is the basis for the dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 février, 8 et 24 mars et 22 avril 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de logement de la requérante a été reconnue prioritaire et urgente par une décision du 17 février 2021 de la commission de médiation
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () "
2. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi.
3. En l'espèce, par une décision du 17 février 2021, intervenue en cours d'instance, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu dès lors de statuer sur celles-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 mars 2023.
Le président,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102305