Petitioner v. Neighbor Regarding Window Over Right-of-Way
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to compel the closure of a window constructed by a private neighbor overlooking a right-of-way, but the administrative court dismissed the request because it concerned a dispute between private parties regarding potential infractions by a neighbor, which falls outside the jurisdiction of administrative law whose scope is limited to reviewing the legality of administrative action; the court reasoned that the petitioner's remedy lies in requesting the local mayor to address any alleged urban planning violations, not in seeking a direct order from the administrative judge to a private individual.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Neighbor Regarding Window Over Right-of-Way: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mme B is dismissed.
The claims of the municipality under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice are rejected.
The court bases the dismissal of the request on the provision allowing the rejection of requests clearly outside the administrative jurisdiction's competence.
This provision, cited by the municipality for costs, was explicitly addressed in the dispositive, albeit rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021 et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 décembre 2022, Mme B demande au tribunal la fermeture d'une fenêtre donnant sur une servitude de passage sur un terrain situé au 1 bis chemin de Damville Avrilly 27240 Chambois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Chambois, représentée par la SCP Hubert - Abry Lemaitre, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; ".
2. Eu égard aux termes de sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant la fermeture d'une fenêtre construite par M. et Mme A, voisins de la requérante, donnant vue sur sa servitude de passage sur un terrain situé au 1 bis chemin de Damville Avrilly 27240 Chambois. Mme B ne conteste cependant aucune décision prise par la commune de Chambois.
3. Il n'appartient pas au juge administratif, juge de la légalité de l'action administrative, de faire cesser des infractions éventuellement commises par une personne privée. Il appartient à Mme B, si elle s'y estime fondée, de solliciter l'intervention du maire de la commune de Chambois afin qu'il dresse procès-verbal, le cas échéant, des infractions aux règles d'urbanisme alléguées.
4. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des frais exposés par la commune de Chambois et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chambois présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Chambois.
Fait à Rouen, le 9 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202301
npl