Legislator Jurisprudence & Législation
2102301 Généré par l'IA

Petitioner v. Neighbor Regarding Window Over Right-of-Way

Numéro de cause 2102301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to compel the closure of a window constructed by a private neighbor overlooking a right-of-way, but the administrative court dismissed the request because it concerned a dispute between private parties regarding potential infractions by a neighbor, which falls outside the jurisdiction of administrative law whose scope is limited to reviewing the legality of administrative action; the court reasoned that the petitioner's remedy lies in requesting the local mayor to address any alleged urban planning violations, not in seeking a direct order from the administrative judge to a private individual.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Neighbor Regarding Window Over Right-of-Way: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; ".

Mots-clés

Généré par l'IA
violation de priorité limitation du pouvoir d'examen servitude de restriction de bâtir protection des prestations urbanisme droit de consultation restreint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request of Mme B is dismissed.

Article 2

The claims of the municipality under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice are rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases the dismissal of the request on the provision allowing the rejection of requests clearly outside the administrative jurisdiction's competence.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the municipality for costs, was explicitly addressed in the dispositive, albeit rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021 et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 décembre 2022, Mme B demande au tribunal la fermeture d'une fenêtre donnant sur une servitude de passage sur un terrain situé au 1 bis chemin de Damville Avrilly 27240 Chambois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Chambois, représentée par la SCP Hubert - Abry Lemaitre, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; ".

2. Eu égard aux termes de sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant la fermeture d'une fenêtre construite par M. et Mme A, voisins de la requérante, donnant vue sur sa servitude de passage sur un terrain situé au 1 bis chemin de Damville Avrilly 27240 Chambois. Mme B ne conteste cependant aucune décision prise par la commune de Chambois.

3. Il n'appartient pas au juge administratif, juge de la légalité de l'action administrative, de faire cesser des infractions éventuellement commises par une personne privée. Il appartient à Mme B, si elle s'y estime fondée, de solliciter l'intervention du maire de la commune de Chambois afin qu'il dresse procès-verbal, le cas échéant, des infractions aux règles d'urbanisme alléguées.

4. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des frais exposés par la commune de Chambois et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chambois présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Chambois.

Fait à Rouen, le 9 janvier 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202301

npl